TA76Tribunal Administratif de RouenDésistementCitée 1×
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 17 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2504128_20260417
- Date
- 17 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 2 septembre 2025, 10 et 19 novembre 2025, M. D... A... et Mme B... A..., agissant pour leur compte de leur enfant mineur, C... A..., représentés par Me Zago, demandent au tribunal : 1°) d’annuler la décision en date du 6 juin 2025 du président du département de la Seine-Maritime refusant la prise en charge du transport du domicile familial vers l’établissement scolaire, pour l’année scolaire 2025-2026, pour leur fils C..., ensemble la décision du 6 juillet 2025 portant rejet de leur recours administratif ; 2°) d’enjoindre au président du département de la Seine-Maritime la prise en charge des frais de transport scolaire ; 3°) de mettre à la charge du département de la Seine-Maritime la somme de 300 euros au titre des frais d’essence et des indemnités kilométriques entre le jour de la rentrée scolaire 2025 et la mise en place du transport scolaire ; 4°) de mettre à la charge du département de la Seine-Maritime la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) de condamner le président du département de la Seine-Maritime aux entiers dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2026, le département de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que par une décision en date du 26 septembre 2025, il a accordé la prise en charge pour un transport adaptée pour l’année scolaire 2025-2026 et par une seconde décision en date du 12 décembre, il a procédé au remboursement de 715,20 euros au titre des frais de transport engagés par les requérants. M. et Mme A... ont été invités, par courrier du 10 mars 2026, à confirmer expressément le maintien des conclusions de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (...) ». Selon l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. (…) ». 2. Au vu de l’état du dossier, M. et Mme A... ont été, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invités à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions, par un courrier de la présidente de la formation de jugement du 10 mars 2026, adressé à son conseil au moyen de l’application « Télérecours », mis à disposition le jour-même et reçu le 13 mars 2026. Ce courrier informait les requérants de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, ils seraient réputés s’être désistés d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. et Mme A... doivent être réputés s’être désistés de leur requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... A..., à Mme B... A... et au département de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 17 avril 2026. La présidente de la 2ème chambre, Signé C. GALLE La République mande et ordonne au président du département de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2504128_20260417