TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 24 février 2026
- ECLI
- ORTA_2504129_20260224
- Date
- 24 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office défaut confirm. req.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2025, M. A... B... demande au tribunal de prononcer l’arrêt immédiat d’un chantier de travaux programmé à la suite d’un arrêté du 4 mai 2023 par lequel le maire de la commune de Cagnes-sur-Mer a autorisé la société Erilia à aménager, après démolition, vingt-trois aires d’accueil pour les gens du voyage sur un terrain sis au 71 chemin des Salles à Cagnes-sur-Mer (06800). Par une mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2025, la commune de Cagnes-sur-Mer, prise en la personne de son maire en exercice, représentée par Me Chrestia, conclut : - à titre principal, au rejet de la requête comme étant irrecevable, - à titre subsidiaire au rejet de la requête comme étant infondée ; - et, en tout état de cause, à ce qu’il soit mis à la charge du requérant une somme de 3 000 euros, à lui verser en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative ; Par une lettre du 10 octobre 2025, adressée par le tribunal au moyen de l’application Télérecours, M. B... a été informé qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, il serait réputé s’en être désisté en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ; (…) ». Sur le désistement d’office : 2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». 3. Aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser, par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R.414-1, à une partie (…) toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. (…). Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. (…) ». 4. En dépit de la demande du tribunal qui lui a été adressée, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 10 octobre 2025, par courrier mis à sa disposition le même jour à 9 heures 45 dans l’application Télérecours et qui est réputé lui avoir été notifié deux jours plus tard, en application des dispositions précitées de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, M. B... n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, il doit être réputé s’être désisté des conclusions de sa requête. Il y a, dès lors, lieu de donner acte de ce désistement. Sur frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. B... la somme de 500 euros à verser à la commune de Cagnes-sur-Mer au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens. ORDONNE Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de M. B.... Article 2 : M. B... versera à la commune de Cagnes-sur-Mer la somme de 500 (cinq cents) euros, au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la commune de Cagnes-sur-Mer. Fait à Nice, le 24 février 2026. Le président de la 4ème chambre, A. Myara La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 février 2026
Référence
ORTA_2504129_20260224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel