TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 février 2025
- ECLI
- ORTA_2504132_20250215
- Date
- 15 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 février 2025, M. A B, représentée par MePeiffer-Devonec, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de vingt-quatre heures sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée en raison de l'absence d'exécution du jugement du 17 septembre 2024 faisant injonction au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de trois mois et du risque de perte de son emploi à compter du 17 février 2025 ; - le défaut d'exécution porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au recours effectif, à la liberté d'aller et venir, au droit au travail, au droit au respect de sa vie privée et familiale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire. 2. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 3. Par les seuls éléments qu'il invoque à l'appui de sa requête tirés du défaut d'exécution de l'injonction du jugement, depuis le 18 décembre 2024 et du risque de perte de son emploi à compter du 17 février 2025, M. B n'établit pas se trouver dans une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures telle que prévue par l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions par l'application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 :: La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 15 février 2025. La juge des référés, Signé M. Salzmann La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 15 février 2025
Référence
ORTA_2504132_20250215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA