TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 18 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2504132_20250618
- Date
- 18 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mai 2025, l'association École de musique de Quint-Fonsegrives demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 mars 2025 du collège territorial de second examen de Toulouse confirmant la décision du 12 juillet 2024 par laquelle le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne s'est prononcé sur la possibilité de bénéficier des dispositions des articles 200-1 et 238 bis du code général des impôts : 2°) d'enjoindre à l'administration fiscale de réexaminer sa demande, dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. La décision attaquée du 18 mars 2025 du collège territorial de second examen de Toulouse, qui comporte la mention des voies et délais de recours, a été reçue par l'association Ecole de musique de Quint-Fonsegrives le 22 mars 2025, ainsi qu'il ressort de ses écritures. Par suite, le délai de recours contentieux de deux mois à l'encontre de cette décision expirait le 23 mai 2025. Dès lors, et alors qu'aucune demande d'aide juridictionnelle n'a été déposée dans le délai de recours contentieux, la requête de l'association requérante, enregistrée le 26 mai 2025, est tardive et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association École de musique de Quint-Fonsegrives est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association École de musique de Quint-Fonsegrives. Fait à Toulouse, le 18 juin 2025. La présidente de la 5ème chambre, S. CAROTENUTO La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 juin 2025
Référence
ORTA_2504132_20250618
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel