TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 12 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2504134_20250912
- Date
- 12 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er septembre 2025, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision de la mission locale du Havre mettant fin par anticipation à son contrat d'engagement de service civique ; 2°) de condamner la mission locale du Havre au remboursement des frais d'hébergement engagés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du service national ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative prévoit que : " Les présidents de tribunal administratif ()les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 120-3 du code du service national : " Toute personne remplissant les conditions mentionnées à la section 2 du présent chapitre peut souscrire avec une personne morale agréée un contrat de service civique ou de volontariat associatif dans les conditions fixées au présent chapitre. () ". Et aux termes de l'article L. 120-35 de ce code : " Les litiges relatifs à un contrat relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire. ". 3. Il résulte des dispositions précitées que l'examen des conditions de la rupture du contrat d'engagement de service civique souscrit par Mme A ressortit à la compétence des juridictions judiciaires. Par suite, les conclusions d'annulation de sa requête ne peuvent qu'être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Rouen, le 12 septembre 2025. La présidente de la 3ème chambre, A. GAILLARD La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 septembre 2025
Référence
ORTA_2504134_20250912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel