TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 15 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2504138_20250415
- Date
- 15 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 avril 2025, M. A B, représenté par Me Saidi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardée par la préfète de l'Essonne sur sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne, à titre provisoire et dans l'attente du jugement au fond, de lui délivrer un titre de séjour sans délai, et, dans cet intervalle, de le munir d'un récépissé ou d'une attestation de prolongation d'instruction, et, à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète de l'Essonne, à titre provisoire et dans l'attente du jugement au fond, de réexaminer sa situation sans délai et dans cet intervalle de le munir d'un récépissé ou d'une attestation de prolongation d'instruction ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - s'agissant de la condition d'urgence : elle est satisfaite, dès lors que sa situation le prive de la possibilité d'exercer une activité professionnelle d'électricien auprès d'une entreprise qui souhaite le recruter et que son épouse qui est enceinte va être privée de revenus ; - s'agissant de la condition tenant au doute sérieux : la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Marmier pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant congolais, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de l'Essonne sur sa demande de délivrance d'un titre de séjour. 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Il résulte des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier dans la présente instance de l'urgence qui s'attacherait à la suspension de l'exécution de la décision en litige, M. B soutient que la décision en litige fait obstacle à ce qu'il puisse travailler alors qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche et que son épouse ressortissante française est enceinte et va être privée de revenus, ce qui va porter atteinte à la stabilité de leur foyer. Toutefois, outre qu'il ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, de sa précarité financière, il est constant que le requérant, entré en France le 8 octobre 2022, n'a sollicité la délivrance d'un titre de séjour qu'à compter du 14 novembre 2024, soit plus de deux ans après son entrée sur le territoire. Ainsi, au regard de ce délai, le requérant peut être regardé comme s'étant placé lui-même dans la situation d'urgence qu'il invoque désormais au soutien de sa demande de suspension. 5. M. B ne justifie pas, par suite, dans les circonstances de l'espèce, de l'urgence qui s'attacherait à la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de l'Essonne sur sa demande de délivrance d'un titre de séjour. Il résulte de ce qui précède que sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant au doute sérieux. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète de l'Essonne. Fait à Versailles, le 15 avril 2025. Le juge des référés, signé A. Marmier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 15 avril 2025
Référence
ORTA_2504138_20250415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA