TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 27 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2504140_20250627
- Date
- 27 juin 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 avril 2025, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 21 février 2025 par laquelle le président du conseil départemental de la Savoie a refusé de renouveler son contrat ; de condamner le Département de la Haute-Savoie à lui verser 10 000 euros de dommages et intérêts pour le non-respect de confidentialité, l'humiliation et la pression subies lors de la signature de la notification de sa fin de contrat dans un bureau partagé en présence de sa collègue, avec exécution provisoire ; de condamner le Département de la Haute-Savoie à lui verser l'équivalent de 3 mois de salaires bruts, soit 9 312,69 euros de dommage et intérêts pour irrégularités et gestion chaotique de son dossier RH, avec exécution provisoire. Vu l'ordonnance n° 2504506 du 15 mai 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté la requête de M. A tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 21 février 2025. Vu la notification de cette ordonnance mentionnant, sur le fondement des dispositions de l'article R.612-5-2 du code de justice administrative, qu'il appartient au requérant de confirmer expressément, dans un délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier, Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; ()". 2. En vertu de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521- 1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". 3. Le juge des référés, par l'ordonnance susvisée du 15 mai 2025, a rejeté la demande de suspension présentée par le requérant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative au motif qu'il n'avait pas été fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Le requérant a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informé, dans la notification de l'ordonnance de référé, de ce qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond concernant cette décision et de ce qu'à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Cette ordonnance a été notifiée au requérant par l'application télérecours le 19 mai 2025 et l'intéressé en a en a accusé réception le même jour. Faute pour M. A de s'être pourvu en cassation contre l'ordonnance du 15 mai 2025 ou d'avoir maintenu la présente requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois qui lui était imparti, il est réputé s'être désisté de celle-ci. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au Département de la Haute-Savoie. Fait à Grenoble le 27 juin 2025. Le président de la 6ème Chambre, C.Vial-Pailler La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2504140
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3827 juin 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2504140_20250627
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 juin 2025
Référence
ORTA_2504140_20250627
Données disponibles
- Texte intégral