TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejetCitée 3×
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 3 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2504142_20260303
- Date
- 3 mars 2026
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juin 2025, M. A... B..., représenté par Me Duberge, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 avril 2025 par lequel le préfet du Tarn a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2025, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête. Par un courrier du 24 décembre 2025, M. B... a été invité à produire la copie de la décision d’aide juridictionnelle ou, à tout le moins, sa demande d’aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative prévoit que : « […] les présidents de formation de jugement des tribunaux […] peuvent, par ordonnance : […] 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens […] ». 2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 911-1 (...) ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision. (…) L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle, au plus tard lors de l'introduction de son recours. » Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. » 3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 16 avril 2025 dont l’annulation est demandée, qui comportait l’indication des voies et délais de recours, a été notifié à M. B..., qui l’a signé, le même jour à 10h15. Le requérant, qui n’établit ni même n’allègue que cette notification aurait été irrégulière, disposait alors, à compter de cette date, d’un délai d’un mois pour saisir le tribunal d’un recours contentieux. Dans ces conditions, et alors que M. B... n’établit ni même n’allègue qu’il aurait déposé une demande d’aide juridictionnelle dans le délai de recours contentieux imparti, sa requête est tardive. Il y a donc lieu de la rejeter comme étant manifestement irrecevable par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet du Tarn. Fait à Toulouse, le 3 mars 2026, La présidente de la 2ème chambre, Cécile VISEUR-FERRÉ La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : Pour la greffière en chef, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 mars 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2504142_20260303