TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 7 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2504144_20251007
- Date
- 7 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juin 2025, M. A... B..., représenté par Me Raji, demande au tribunal : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d’annuler l’arrêté du 14 mai 2025 par lequel le préfet de l’Ariège l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ; 3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. 4°) d’enjoindre au préfet de l’Ariège de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 400 euros à son conseil, par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, mettre à la charge de l’Etat cette même somme au seul visa de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 16 juillet 2025, le préfet de l’Ariège conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. / (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (…) ». L’article R. 312-8 de ce code dispose que : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. (…) ». ». Enfin, selon l’article R. 221-3 : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) / Paris : ville de Paris ;(…) ». 3. La présente requête, enregistrée au tribunal administratif de Toulouse, a été introduite par M. B... qui réside, comme il est indiqué dans sa requête, au 6 passage Ramey 75018 Paris. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre cette requête au tribunal administratif de Paris, territorialement compétent pour statuer sur celle-ci en application des dispositions précitées de l’article R. 312-8 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. B... est transmis au tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris, à M. A... B..., à Me Raji et au préfet de l’Ariège. Fait à Toulouse, le 7 octobre 2025. La présidente du tribunal administratif, par délégation, le magistrat rapporteur, Bachir Zouad Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 7 octobre 2025
Référence
ORTA_2504144_20251007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA