TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 26 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2504146_20250926
- Date
- 26 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juin 2025 M. et Mme A... B..., représentés par Me Riviere, demandent au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations primitives de prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre de l’année 2023 pour un montant total de 5 204 euros ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2025, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer, l’administration ayant prononcé le dégrèvement des impositions en litige. Par un mémoire enregistré le 28 août 2025, M. et Mme B... demandent au tribunal de constater le non-lieu à statuer et maintiennent leurs demandes au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) » / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ; ». Sur les conclusions aux fins d’annulation : 2. Il résulte de l’instruction que par décision du 31 juillet 2025, postérieure à l’introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne a prononcé le dégrèvement des cotisations primitives de prélèvements sociaux auxquels M. et Mme B... ont été assujettis au titre de l’année 2023 pour un montant total de 5 204 euros. Par suite, les conclusions de M. et Mme B... à fin de décharge sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer. Sur les frais d’instance : 3. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ». 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M et Mme B... en application des dispositions précitées. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme B.... Article 2 : L’Etat versera à M. et Mme B... une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A... B... et au directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 26 septembre 2025. La présidente de la 5ème chambre, C. ARQUIÉ La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 septembre 2025
Référence
ORTA_2504146_20250926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel