TA83Tribunal Administratif de ToulonRejetCitée 1×
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 29 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2504149_20260429
- Date
- 29 avril 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2025, M. A... B... doit être regardé comme formant opposition à la contrainte émise le 8 septembre 2025 par le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) du Var en vue du recouvrement d’un indu de prime d’activité, référencé IM3 001, d’un montant de 3 594,35 euros au titre de la période du 1er novembre 2022 au 30 avril 2024. Il soutient que sa situation financière ne lui permet pas de s’acquitter de l’indu en litige et qu’il n’était pas au courant qu’il percevait encore la prime d’activité. Par un courrier du 9 octobre 2025, réceptionné le 27 octobre suivant, le tribunal a invité l’auteur de la requête à régulariser celle-ci dans un délai de quinze jours, en lui adressant un formulaire de requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) ». 2. L’article R. 772-5 du code de justice administrative dispose que : « Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s’agissant du contentieux du droit au logement défini à l’article R.778-1 ». Aux termes de l’article R. 772-6 de ce code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou insuffisance de motivation (…) qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est invité à régulariser sa requête dans un délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ». Et aux termes de l’article R. 772-7 du même code : « Les dispositions de l’article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête a été introduite par un avocat ou a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l’ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article ». 3. M. B... forme opposition à la contrainte émise le 8 septembre 2025 par le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) du Var en vue du recouvrement d’un indu de prime d’activité, référencé IM3 001, d’un montant de 3 594,35 euros au titre de la période du 1er novembre 2022 au 30 avril 2024, en soutenant que sa situation financière ne lui permet pas de s’acquitter de l’indu en litige et qu’il n’était pas au courant qu’il percevait encore la prime d’activité. De tels moyens sont toutefois inopérants. L’intéressé a été invité à régulariser sa requête par un courrier, qui était accompagné d’un formulaire de requête, qui invitait notamment le requérant à préciser les motifs de sa demande, et l’informait de la nécessité, sous peine de voir sa requête rejetée par voie d’ordonnance, dans un délai de quinze jours, de soumettre au juge une argumentation destinée à établir que la décision contestée avait méconnu ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. M. B... n’a pas répondu à cette demande. 4. Par suite, sa requête, qui ne comporte que des moyens inopérants, ne peut dès lors qu’être rejetée par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Toulon, le 29 avril 2026. La présidente de la 4ème chambre, Signé M. C... La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2504149_20260429