TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 13 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2504150_20251013
- Date
- 13 octobre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2025, Mme A... C... demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la délibération n°8 du 1er octobre 2025, par laquelle le conseil municipal de Pont-Saint-Esprit a approuvé le recrutement d’un collaborateur de cabinet, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Pont-Saint-Esprit les entiers dépens. Elle soutient que : - la délibération en litige a été adoptée « dans des conditions irrégulières et est entachée d’un conflit d’intérêts manifeste » au regard des dispositions de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, dès lors que le maire de la commune de Pont-Saint-Esprit, qui est directement intéressé en qualité d’autorité de nomination et de supérieur hiérarchique, a participé au vote tendant à approuver le recrutement d’un collaborateur de son cabinet ; cette participation au vote, renforcée par une procuration, établit un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée ; - la condition d’urgence est satisfaite dès lors que le contrat de travail du collaborateur de cabinet venant d’être recruté est appelé à prendre effet le 6 octobre 2025. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 3 octobre 2025, sous le n° 2504148, par laquelle Mme C... demande l’annulation de la décision attaquée. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B... pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ». Aux termes de l’article L.522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». 2. Aucun des moyens invoqués par Mme C..., tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, n’est, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la délibération n°8 du 1er octobre 2025, par laquelle le conseil municipal de Pont-Saint-Esprit a approuvé le recrutement d’un collaborateur de cabinet du maire de la commune. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence est remplie, que la requête de Mme C..., qui est ainsi manifestement mal fondée, doit être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C.... Copie en sera adressée à la commune de Pont-Saint-Esprit. Fait à Nîmes, le 13 octobre 2025. Le juge des référés, P. B... La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA3013 octobre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2504150_20251013
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 octobre 2025
Référence
ORTA_2504150_20251013
Données disponibles
- Texte intégral