TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 30 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2504152_20250430
- Date
- 30 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 17 avril 2025, M. A C, représenté par Me Djebri, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 5 mars 2025 par lesquelles la préfète de l'Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trente jours et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". 2. L'article R. 312-8 du code de justice administrative dispose que : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Enfin, l'article R. 221-3 du même code dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C réside à Villemomble dans le département de la Seine-Saint-Denis. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions combinées des articles R. 221-3, R. 312-8 et R. 351-3 du code précité, de transmettre le dossier de la requête de M. C au tribunal administratif de Montreuil territorialement compétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. C est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au président du tribunal administratif de Montreuil. Fait à Lyon, le 30 avril 2025. Le président de la 4ème chambre, M. B Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 30 avril 2025
Référence
ORTA_2504152_20250430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel