TA21Tribunal Administratif de DijonRejetCitée 3×
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 16 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2504154_20260316
- Date
- 16 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2025, la société SER Construction, représentée par la SCP CGCB et Associés, demande au tribunal : 1°) d’annuler le titre exécutoire, d’un montant de 121 501,68 euros, émis à son encontre le 27 août 2025 par Mâconnais-Beaujolais Agglomération (MBA) ; 2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 121 501,68 euros ; 3°) de mettre à la charge de MBA le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2026, MBA, représentée par la SELARL Philippe Petit et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société SER Construction le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code des procédures civiles d’exécution ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présente plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Sur les conclusions aux fins d’annulation et de décharge : 2. D’une part, en vertu des dispositions combinées du 1° de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L. 11 du code de justice administrative, les jugements rendus par une juridiction de l’ordre administratif portant condamnation à payer une somme d’argent constituent, par eux-mêmes, des titres exécutoires. D’autre part, le 1° de l’article R. 1612-65 du code général des collectivités territoriales prévoit notamment que les produits des établissements publics de coopération intercommunale qui ne sont pas assis et liquidés par les services fiscaux de l’État en exécution des lois et règlements en vigueur sont recouvrés « en vertu de jugements ou de contrats exécutoires ». 3. Il résulte de ce qui précède qu’un jugement rendu par un tribunal administratif condamnant une personne morale de droit privé à payer une somme d’argent à une communauté d’agglomération constitue un titre exécutoire dont le recouvrement peut être poursuivi directement. Un titre exécutoire émis aux mêmes fins par l’ordonnateur de la collectivité publique n’a dès lors pas de portée juridique propre. 4. Par un jugement n° 2302285 du 25 août 2025, le tribunal administratif de Dijon, d’une part, a condamné la société SER construction à verser à MBA une somme de 82 261,92 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2023 et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 6 décembre 2024 et, d’autre part, a mis définitivement à la charge de la société SER Construction les frais d’expertise, d’un montant de 32 930,05 euros, lesquels frais avaient été initialement pris en charge par MBA par l’effet de l’ordonnance de taxation du 10 mai 2022. 5. Il résulte de l’instruction que le titre de recettes, d’un montant de 121 501,68 euros, émis et rendu exécutoire le 27 août 2025 par le président de MBA, l’a été à seule fin d’assurer le recouvrement du montant des condamnations, définies au point 4, prononcées par le tribunal administratif de Dijon. Ce titre n’a dès lors pas de portée juridique propre et n’est ainsi pas susceptible de recours. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation et de décharge présentées par la société SER Construction sont manifestement irrecevables et peuvent donc être rejetées sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de MBA, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande la société SER Construction au titre des frais que celle-ci a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société SER Construction une somme de 1 500 euros à verser à MBA au titre de ces mêmes frais. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société SER Construction est rejetée. Article 2 : La société SER Construction versera à Mâconnais-Beaujolais Agglomération une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SER Construction et à Mâconnais-Beaujolais Agglomération. Fait à Dijon le 16 mars 2026. Le président de la 3ème chambre, L. Boissy La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 mars 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2504154_20260316