TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 5 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2504155_20260105
- Date
- 5 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 décembre 2025, M. B... A... placé au centre de rétention administrative de Metz à l’introduction de sa requête, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 novembre 2025 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et celui du 24 décembre 2025 lui retirant le délai de départ volontaire. Vu : - l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Metz en date du 29 décembre 2025 prononçant la remise en liberté de M. A... ; - l’ordonnance de la cour d’appel de Metz du 31 décembre 2025 confirmant la libération de M. A... ; - l’arrêté du 29 décembre 2025, notifié le 31 décembre 2025, l’assignant à résidence pour une durée de 45 jours dans le département de la Moselle ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. (…) Il peut, par ordonnance (…) 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ». Aux termes de l’article R. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsque le président d'un tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 351-6 du code de justice administrative ». Aux termes de l’article L. 921-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Si, en cours d'instance, l'étranger ayant formé un recours relevant de l'article L. 921-2 est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, le tribunal administratif statue dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle cette décision lui est notifiée par l'autorité administrative. » Aux termes de l’article R. 922-4 du même code : « Lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l'introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention. Lorsque, en cours d'instance, l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s'il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée ». Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit (…) Strasbourg : (…) Moselle (…) ». En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du 29 décembre 2025, M. A... a été libéré du centre de rétention administrative de Metz. Par une ordonnance du 31 décembre 2025, la cour d’appel de Metz a confirmé sa libération. M. A... a été assigné à résidence, pendant une durée de 45 jours, dans le département de la Moselle par un arrêté du 29 décembre 2025, notifié le 31 décembre 2025. Dès lors, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. A... au tribunal administratif de Strasbourg. O R D O N N E Article 1 : Le dossier de la requête de M. A... est transmis au tribunal administratif de Strasbourg. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., au préfet de la Moselle et à la présidente du tribunal administratif de Strasbourg. Fait à Nancy le 5 janvier 2026. La présidente, V. Ghisu-Deparis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 5 janvier 2026
Référence
ORTA_2504155_20260105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel