TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 février 2025
- ECLI
- ORTA_2504158_20250217
- Date
- 17 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 février 2025, Mme B A, représentée par Me Djemaoun, agissant en son nom propre et au nom de son enfant mineure C D, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L.521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la Ville de Paris de réexaminer sans délai sa situation en vue de lui offrir des perspectives d'hébergement satisfaisant aux objectifs résultant de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles, à savoir un hébergement digne et pérenne, sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle justifie d'une situation d'urgence dès lors qu'elle est à la rue, sans ressources, avec sa fille née le 9 mars 2022 ; - en s'abstenant de lui proposer un hébergement avec sa fille âgée de deux ans, la Ville de Paris porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence, au principe de dignité de la personne humaine et au droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 février 2025, tenue en présence de Mme Heeralall, greffière d'audience : - le rapport de Mme Salzmann, juge des référés, qui fait observer, au regard des pièces produites, qu'elle est susceptible de fonder son ordonnance sur le moyen relevé d'office tiré de ce qu'il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction ; - et les observations de Me Djemaoun, représentant Mme A, qui indique que si l'attestation d'hébergement produite en défense prévoit un hébergement depuis le 14 février 2025, l'intéressée n'en a pas été informée par SMS ; il fait part de sa satisfaction à voir la ville de Paris s'engager, à la suite de la jurisprudence du Conseil d'Etat, sur le caractère pérenne de la prise en charge dans le dispositif d'hébergement hôtelier. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 2. Aux termes de l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique () aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social () 3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ; () 5° () organiser le recueil et la transmission, dans les conditions prévues à l'article L. 226-3, des informations préoccupantes relatives aux mineurs dont la santé, la sécurité, la moralité sont en danger ou risquent de l'être ou dont l'éducation ou le développement sont compromis ou risquent de l'être, et participer à leur protection () ". Aux termes de l'article L. 222-5 du même code : " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : () 4° Les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d'un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu'elles sont sans domicile. () ". Enfin, il résulte de l'article L. 221-2 de ce code que le département doit notamment disposer de " possibilités d'accueil d'urgence " ainsi que de " structures d'accueil pour les femmes enceintes et les mères avec leurs enfants " et de son article L. 222-3 que les prestations d'aide sociale à l'enfance peuvent prendre la forme du versement d'aides financières. 3. Il résulte des dispositions de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles que la prise en charge, qui inclut l'hébergement, le cas échéant en urgence, des femmes enceintes ou des mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d'un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu'elles sont sans domicile, incombe au département. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 4. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'introduction du recours, d'une part, Mme A, ivoirienne, et son enfant âgée de moins de trois ans ont été admises dans le dispositif d'hébergement hôtelier de la Ville de Paris à compter du 14 février 2025, quand bien même elle déclare n'avoir reçu aucun SMS l'en informant, et que, d'autre part, la ville de Paris s'est engagée à garantir le caractère pérenne de la prise en charge dans ce dispositif. Dans ces conditions, le litige est privé d'objet. Il n'y a plus lieu, dès lors, de statuer sur les conclusions en injonction de la requête. Sur les frais liés à l'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Ville de Paris le versement à Mme A d'une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête. Article 2 : La Ville de Paris versera à Mme A la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la Ville de Paris. Fait à Paris, le 17 février 2025. La juge des référés, Signé M. SALZMANN La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 17 février 2025
Référence
ORTA_2504158_20250217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA