TA67Tribunal Administratif de StrasbourgDésistement
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 30 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2504161_20251030
- Date
- 30 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mai 2025, Mme C... B..., représentée par Me Bohner, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 19 novembre 2024 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ; 2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire, enregistré le 25 septembre 2025, Mme B... déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction. Par une décision du 24 mars 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg a admis Mme B... à l’aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l’étendue du litige : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 1° donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ». 2. Par un mémoire, enregistré 25 septembre 2025, Mme B... déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. Sur les frais liés au litige : 3. Mme B... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Bohner, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l’Etat. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de Mme B.... Article 3 : L’Etat versera à Me Bohner une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bohner renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B... et au préfet du Bas-Rhin. Fait à Strasbourg, le 30 octobre 2025. La présidente de la 6ème chambre, G. Haudier La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 octobre 2025
Référence
ORTA_2504161_20251030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel