TA69Tribunal Administratif de LyonCitée 5×
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 4 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2504161_20260504
- Date
- 4 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 avril 2025, M. B... A..., représenté par Me Deme, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement rejeté sa demande de délivrance d’un premier titre de séjour ; 2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du n° 91-647 du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2026, la préfète du Rhône conclut au prononcé d’un non-lieu à statuer sur les conclusions d’annulation et d’injonction de la requête et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Elle fait valoir qu’elle a accordé la délivrance d’une carte de séjour temporaire à M. A..., valable du 1er octobre 2025 au 30 septembre 2026. M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juin 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Il ressort des pièces du dossier que la préfète du Rhône a accordé à M. A..., postérieurement à l’introduction de la présente requête, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Dans ces conditions, les conclusions présentées par M. A... aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte ont perdu de leur objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer. 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande de M. A... au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de M. A.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à la préfète du Rhône et à Me Deme. Fait à Lyon, le 4 mai 2026. Le premier vice-président, Juan Segado La République mande et ordonne à la préfète du Rhône et en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 4 mai 2026
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
ORTA_2504161_20260504
Données disponibles
- Texte intégral