TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 6 août 2025
- ECLI
- ORTA_2504162_20250806
- Date
- 6 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 avril 2025, M. A B, représenté par Me Dessinges, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré deux points de son permis de conduire à la suite de l'infraction du 6 août 2023 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de créditer le capital de points de son permis de conduire de deux points ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par une décision du 7 juillet 2025, le ministre de l'intérieur a supprimé la mention relative a l'infraction du 6 août 2023 du dossier de permis de conduire de M. B et a porté le capital de points à douze points. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État une somme au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Le président de la 3ème chambre, Signé P-Y. Gonneau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 6 août 2025
Référence
ORTA_2504162_20250806
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA