TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 10 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2504163_20251210
- Date
- 10 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par jugement n° 2500638 en date du 4 mars 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nice a notamment enjoint au directeur de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de procéder dans un délai d’un mois au réexamen de la demande de Mme A... concernant le montant de son allocation pour demandeur d’asile au titre de la période du 9 mars 2023 au 31 mars 2023, du mois de mars 2024, ainsi que de la période courant d’avril à juin 2024.
Par une lettre, enregistrée le 27 mai 2025, Mme B... A..., représentée par Me Lagardère, a présenté une demande en vue d’obtenir l’exécution du jugement n° 2500638 rendu le 4 mars 2025 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir et la mise à la charge de l’OFII d’une somme de 2 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Une procédure juridictionnelle a été ouverte par ordonnance le 23 juillet 2025. Par un mémoire, enregistré le 25 août 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête, la requérante ayant bénéficié d’un rétablissement rétroactif de l’allocation pour demandeurs d’asile et s’engage à lui verser le reste des sommes dues.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative lequel est applicable aux demandes d’exécution de décisions de justice après ouverture de la phase juridictionnelle de la procédure dispose que : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative, «… les présidents de formation de jugement des tribunaux …peuvent , par ordonnance…donner acte des désistements… ».
2. Par un courrier en date du 10 octobre 2025 réceptionné par Me Lagardère le 11 novembre 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nice a invité la requérante à se prononcer, dans un délai d’un mois, sur le maintien de sa requête en précisant qu’à défaut de réponse il sera fait application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
3. En l’absence de réponse à l’invitation du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif dans le délai imparti, la requérante est supposée renoncer purement et simplement aux conclusions de sa requête par application de l’article R-612-5-1 du code de justice administrative.
4. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d’office.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête n° 2504163 de Mme A....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A..., à l’office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Lagardère.
Fait à Nice le 10 décembre 2025.
Le vice-Président,
signé
MYARA
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 décembre 2025
Référence
ORTA_2504163_20251210
Données disponibles
- Texte intégral