TA35Tribunal Administratif de RennesDésistementCitée 6×
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 30 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2504164_20260430
- Date
- 30 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juin 2025, la commune de Saint-Brieuc, représentée par Me Amon, demande au tribunal : 1°) de condamner la société Auxifip à lui verser une provision de 166 848,72 euros ; 2°) de mettre à la charge de cette société le versement d’une somme de 20 437,80 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2025, la société Auxifip, représentée par Me Epaud, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de la commune de Saint-Brieuc une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte, enregistré le 28 avril 2026, la commune de Saint-Brieuc déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Jouno, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements (...) / 5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Par l’acte susvisé, la commune de Saint-Brieuc a déclaré se désister de sa requête et de son action. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Brieuc une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance et d’action de la commune de Saint-Brieuc. Article 2 : Les conclusions de la société Auxifip présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-Brieuc et à la société Auxifip. Fait à Rennes, le 30 avril 2026. Le président de la 2ème chambre, signé T. Jouno La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (6)Citées par cette décision (0)
Citations
6 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6928 mai 2025
ORTA_2504164_20250528TA3813 juin 2025
DTA_2504164_20250613TA5919 juin 2025
DTA_2504164_20250619TA068 août 2025
DTA_2504077_20250808Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 avril 2026
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
ORTA_2504164_20260430