TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 21 août 2025
- ECLI
- ORTA_2504167_20250821
- Date
- 21 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 août 2025, Mme A... B... conteste la décision du 28 juillet 2025 par laquelle le directeur du centre de détention de Châteaudun a suspendu le permis de visite, délivré le 6 janvier 2025 au profit de son compagnon, actuellement incarcéré dans cet établissement pénitentiaire. Le président du tribunal administratif d’Orléans a donné délégation à Mme C..., vice-présidente, pour transmettre à la juridiction compétente, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, les dossiers qui ne relèvent pas de la compétence du tribunal administratif d’Orléans. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ». D’autre part, aux termes de l’article R. 312-8 de ce même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Paris : ville de Paris (…) ». La décision portant refus de délivrance d’un permis de visite d’une personne détenue ou suspension ou retrait d’un tel permis constitue une mesure de police administrative tendant à assurer le maintien de l’ordre public et de la sécurité au sein de l’établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions. Il ressort des pièces du dossier que le lieu de résidence de Mme B..., qui conteste une décision de suspension du permis de visiter son compagnon actuellement incarcéré, se situe à Paris. Par suite, sa requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif d’Orléans, mais de celle du tribunal administratif de Paris. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de renvoyer le jugement de la requête visée ci-dessus à ce tribunal. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B... est transmis au tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris et à Mme A... B.... Fait à Orléans, le 21 août 2025. La présidente de la 4ème chambre, Sophie C...
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 21 août 2025
Référence
ORTA_2504167_20250821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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