TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2504172_20250611
- Date
- 11 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 février 2025, M. B C demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 février 2025 par lequel le préfet de police l'a maintenu au centre de rétention administrative de Paris - Vincennes ; 2°) dans le cas où l'office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) ne se serait pas encore prononcé, de procéder sans délai et sous astreinte à la délivrance d'une attestation de demande d'asile prévue par l'article R. 521-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au titre de l'article L. 754-3 du même code, de lui fournir les droits prévus par la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013, ainsi qu'une allocation journalière et de lui remettre l'imprimé mentionné à l'article R. 531-3 du même code lui permettant de saisir l'OFPRA ; ou dans le cas où l'OFPRA aurait rejeté sa demande, de procéder sans délai et sous astreinte à la délivrance de la même attestation jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile, de lui fournir les droits prévus par la même directive, ainsi qu'une allocation journalière ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; / (). ". 2.Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 15 février 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la remise en liberté de M. C. Le maintien en rétention de M. C ayant ainsi pris fin, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de sa requête sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. C. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au préfet de police. Fait à Paris, le 11 juin 2025. La magistrate désignée, Signé E. A La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 11 juin 2025
Référence
ORTA_2504172_20250611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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