TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 9 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2504173_20251209
- Date
- 9 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Le président de la 3ème chambreVu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 avril 2025, M. B... A... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 4 avril 2025 par laquelle le préfet de Savoie lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) d’enjoindre à la préfecture de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation. La procédure a été communiquée au préfet de Savoie qui n’a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : /(…)/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. /(…)/ ». 2. M. A..., ressortissant égyptien né le 16 mai 1977 à Gharbeya (Egypte), désormais libéré de rétention administrative, demande au tribunal d’annuler la décision du 4 avril 2025 par laquelle le préfet de Savoie lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans. 3. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 20 décembre 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département n° 73-2023-239, le préfet de Savoie a donné délégation à Mme Nathalie Tochon, conseillère d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, directrice de la direction de la citoyenneté et de la légalité, aux fins de signer la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision contestée doit être écarté. 4. En deuxième lieu, le préfet du Nord a mentionné avec suffisamment de précision les circonstances de fait et de droit sur lesquelles il s’est fondé pour prononcer à l’encontre de M. A... la mesure d’interdiction de circulation sur le territoire français en litige. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté. 5. En troisième et dernier lieu, M. A... soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, il ne se prévaut que de circonstances manifestement insusceptibles de venir à son soutien ou manifestement dépourvues de précisions suffisantes. 6. Il résulte de tout ce qui précède, le délai de recours étant expiré et M. A... n’ayant annoncé aucun mémoire complémentaire, qu’il y a lieu de rejeter la requête de l’intéressé, en toutes ses conclusions, par application des dispositions citées au point 1 du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet de Savoie. Fait à Lille, le 9 décembre 2025. Le président de la 3ème chambre Signé B. Baillard La République mande et ordonne au préfet de Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 décembre 2025
Référence
ORTA_2504173_20251209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel