TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 12 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2504175_20251112
- Date
- 12 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 novembre 2025 M. A... B... demande au tribunal d’annuler l’avis de contravention du 8 novembre 2024 dressé à la suite de l’infraction au code de la route commise le 2 novembre 2024 et de l’indemniser du préjudice en résultant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2º Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. (…). ». 2. Aux termes de l’article 521 du code de procédure pénale, « Le tribunal de police connaît des contraventions ». Selon l’article 522 du même code, « Est compétent le tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou celui de la résidence du prévenu ». 3. L’amende infligée à M. B... résulte de la constatation de la commission le 2 novembre 2024 d’une infraction au code de la route. En vertu de l’article L. 121-5 du code de la route et des articles 521 et suivants du code de procédure pénale, elle a un caractère pénal. Dès lors les conclusions du requérant contestant l’avis de contravention du 8 novembre 2024 dressé à la suite de l’infraction au code de la route commise le 2 novembre 2024 et tendant à l’indemnisation du préjudice en résultant, qui ne ressortissent manifestement pas à la compétence de la juridiction administrative mais à celle de l’autorité judiciaire, doivent être, par application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Dijon, le 12 novembre 2025. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne au garde des sceaux ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 novembre 2025
Référence
ORTA_2504175_20251112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel