TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 10 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2504178_20251010
- Date
- 10 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2025, M. A... B..., représenté par Me Belgrand, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté en date du 2 septembre 2025 par lequel le préfet de Vaucluse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a interdit d’y retourner pour une durée de deux ans et a fixé son pays de renvoi ; 2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer une carte de séjour temporaire, subsidiairement de réexaminer sa situation, dans un délai de 30 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président (...) transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ». Aux termes de l’article R. 312-8 de ce code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Montreuil : Seine-Saint-Denis ; ». 2. M. B..., qui réside à Pantin dans le département de Seine-Saint-Denis, n’est ni placé en rétention ni assigné à résidence dans le ressort du tribunal administratif de Nîmes. Par suite, en application des dispositions des articles R. 221-3 et R. 312-8 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Montreuil est territorialement compétent pour connaître de la requête de M. B... tendant à l’annulation de l’arrêté du 2 septembre 2025 par lequel le préfet de Vaucluse l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, lui a interdit d’y retourner pour une durée de deux ans et a fixé le pays de destination. Il y a lieu, dès lors, de renvoyer le dossier de la requête de M. B... à ce tribunal. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. B... est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Montreuil et à M. A... B.... Fait à Nîmes, le 10 octobre 2025. Le président du tribunal, Christophe Ciréfice
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 10 octobre 2025
Référence
ORTA_2504178_20251010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel