TA06Tribunal Administratif de NiceRenvoi
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 21 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2504179_20260121
- Date
- 21 janvier 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juillet 2025, la SCI RIBA ROUSSA, représentée par Me Kattineh-Borgnat, demande au tribunal : 1°) d’annuler le refus de permis de construire modificatif n° PC 0610321M0001 M03 pris par le maire de la commune de Roquebillière en date du 27 janvier 2025, ensemble le rejet tacite intervenu le 31 mai 2025 du recours gracieux du 26 mars 2025 reçu le 31 mars 2025 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Roquebillière la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 351-8 du code de justice administrative : « Lorsque des considérations de bonne administration de la justice l'imposent, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, de sa propre initiative ou sur la demande d'un président de tribunal administratif ou de cour administrative d'appel, attribue, par une ordonnance motivée qui n'est pas susceptible de recours, le jugement d'une ou plusieurs affaires à la juridiction qu'il désigne. ». 2. Par une ordonnance n° 476487, 476488 du 7 septembre 2023, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a transmis au tribunal administratif de Toulon en application des dispositions de l’article R. 312-5 du code de justice administrative les requêtes n° 2203164 et n° 2204972 de la SCI Gordolon et de l’association Faire revivre la Vésubie qui demandaient respectivement l’annulation de l’arrêté du 8 juillet 2021 du maire de la commune de Roquebillière accordant à la SCI Riba Roussa un permis de construire à titre précaire n° 0610321M001 et l’annulation des décisions du 18 août 2022 du maire de la commune de Roquebillière refusant de retirer ledit permis, de dresser un procès-verbal à l’encontre de M. B... et de sa société (et à son encontre) et de prendre un arrêté interruptif de travaux. Ces requêtes étant liées, il y a lieu, pour des considérations de bonne administration de la justice, de transmettre directement la présente requête au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-8 du code de justice administrative, afin qu’il désigne la juridiction à laquelle sera attribuée la présente requête. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, à la SCI RIBA ROUSSA et à la commune de Roquebillière. Fait à Nice, le 21 janvier 2026. La Présidente du tribunal, signé M. A...
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4425 juillet 2025
DTA_2203164_20250725TA4431 juillet 2025
DTA_2204972_20250731TA0621 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2504179_20260121
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 21 janvier 2026
Référence
ORTA_2504179_20260121
Données disponibles
- Texte intégral