TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejetCitée 3×
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 21 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2504180_20260121
- Date
- 21 janvier 2026
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 août 2025, M. B... A... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2024 par lequel la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ». D’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents (…) ». Aux termes de l’article L. 614-4 de ce code, dans sa version en vigueur à la date de l’arrêté attaqué : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision (…) ». D’autre part, aux termes du premier alinéa du I de l’article R. 776-2 du code de justice administrative, alors en vigueur : « Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application (…) des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément ». Enfin, l’article R. 421-5 du même code dispose que : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Par l’arrêté attaqué du 10 juillet 2024, la préfète du Loiret a refusé à M. A... la délivrance d’un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en fixant le délai de départ volontaire à trente jours. Il ressort des écritures du requérant lui-même que cet arrêté, qui mentionne les voies et délais de recours, n’a pas été contesté dans le délai de trente jours suivant sa notification. Si M. A... soutient qu’il a été hospitalisé puis malade pendant sept mois environ, les pièces qu’il produit à l’appui de sa requête ne permettent pas de l’établir et sont insuffisantes à justifier qu’il ait attendu le 6 août 2025 pour saisir la juridiction d’un recours contentieux. Par suite, et ainsi qu’il le reconnaît lui-même, la requête de M. A... est tardive et doit être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée pour information à la préfète du Loiret. Fait à Orléans, le 21 janvier 2026. La présidente de la 4ème chambre, Sophie LESIEUX La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 janvier 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2504180_20260121