TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 26 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2504185_20251126
- Date
- 26 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 septembre 2025, M. A... B... demande au tribunal d’annuler le refus opposé à sa demande tendant à la modification du zonage du plan local d’urbanisme de la commune de Fontaine-la-Mallet, en tant que ce document classe les parcelles cadastrées 529AA0291 et 539AE0394 en zone agricole. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ». 3. Malgré une demande de régularisation notifiée par lettre recommandée avec avis de réception par l’intermédiaire du téléservice Télérecours citoyen le 16 septembre 2025, le requérant n’a pas produit la décision attaquée dans le délai prescrit par le greffe, ni même au-delà de ce délai. Par suite, la requête de M. B... qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et peut être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Rouen, le 26 novembre 2025. La présidente de la 2ème chambre, Signé C. Galle La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 novembre 2025
Référence
ORTA_2504185_20251126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel