TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 16 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2504186_20250416
- Date
- 16 avril 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2504972 du 18 mars 2025, le président de la 2ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Melun, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de la société civile immobilière (SCI) Gouyon du Verger. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 23 février 2025, la SCI Gouyon du Verger doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation de taxe sur les logements vacants à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2022 à raison d'un local situé 6 rue Guy Gouyon du Verger à Arcueil (94110) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. / () ". Aux termes de l'article R. 196-2 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; () ". 3. Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que l'imposition en litige a été mise en recouvrement au cours de l'année 2022. Le délai de réclamation mentionné à l'article R. 196-2 précité du livre des procédures fiscales expirait ainsi le 31 décembre 2023. La réclamation de la SCI Gouyon du Verger, qui a été présentée le 22 novembre 2024, soit postérieurement à cette date, est dès lors tardive. Il s'ensuit que la présente requête est irrecevable et ne peut qu'être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de la SCI Gouyon du Verger est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Gouyon du Verger. Fait à Melun, le 16 avril 2025. Le président de la 3ème chambre Signé : N. Le Broussois La République mande et ordonne à la ministre chargée du budget en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA7716 avril 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 avril 2025
Référence
ORTA_2504186_20250416
Données disponibles
- Texte intégral