TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 17 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2504186_20250417
- Date
- 17 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 avril 2025, M. C demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'ordonner à l'administration pénitentiaire de lui faire parvenir les effets personnels qu'il n'a pas emporté avec lui lors de son transfert en provenance du centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne vers le centre pénitentiaire d'Aix-Luynes, avant le 14 avril 2025. Il soutient que : - l'urgence de la nécessité pour lui de disposer de ces effets pour pouvoir réaliser un recours devant la cour européenne des droits de l'homme avant le 14 avril 2025. - la mesure est utile. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative " ; aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais " ; aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1." ; 2. La mesure demandée tend à la mise à disposition du requérant d'effets à une date antérieure à la date de laquelle le juge statue par la présente ordonnance. Par suite, il n'est pas possible de faire droit à cette demande qui est manifestement dépourvue d'utilité. Les conclusions tendant à ce qu'il soit prononcé une injonction à l'encontre de l'administration pénitentiaire doivent dès lors être rejetées par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C. Fait à Marseille, le 17 avril 2025 Le juge des référés, Signé Jean-Marie A La République mande et ordonne au ministre de la justice, garde des sceaux, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 17 avril 2025
Référence
ORTA_2504186_20250417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA