TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 27 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2504188_20250627
- Date
- 27 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 7 avril 2025 et 21 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Nicolas, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 septembre 2024 par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de lui renouveler son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat. Par un mémoire enregistré le 7 mai 2025, la préfète du Rhône a informé le tribunal que Mme A s'est vu accorder, par une décision du 28 avril 2025, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ". Par un mémoire enregistré le 16 mai 2025, Mme B A, représentée par Me Nicolas, constate que la préfète du Rhône a pris une décision favorable et réitère ses conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mai 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par une décision du 28 avril 2025, postérieure à l'introduction de la présente requête, la préfète du Rhône a délivré à Mme A une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ". Dans ses conditions, les conclusions présentées par Mme A aux fins d'annulation et d'injonction ont perdu de leur objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Dès lors, la requête ne présente plus à juger des questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Nicolas, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit de la somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A. Article 2 : L'Etat versera à Me Nicolas une somme de 800 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Nicolas, et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 27 juin 2025. Le président de la 6ème chambre, Juan Segado La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 27 juin 2025
Référence
ORTA_2504188_20250627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA