TA54Tribunal Administratif de NancyRejetCitée 2×
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 5 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2504191_20260305
- Date
- 5 mars 2026
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 décembre 2025, M. A... B... informe le tribunal qu’il ne remboursera pas un trop perçu résultant d’une erreur de la caisse d’allocations familiales. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ». Par un courrier du 5 janvier 2026, M. B... a été invité par le tribunal à produire la décision qu’il conteste, dans un délai de 15 jours suivant la réception de ce courrier. Le pli a été présenté au domicile de M. B... le 8 janvier 2026 et est revenu à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Il doit en conséquence être réputé en avoir eu connaissance le 8 janvier 2026. M. B... n’ayant pas transmis la pièce demandée dans le délai imparti, il y a lieu de rejeter sa requête comme irrecevable, en application des dispositions précédemment citées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Nancy, le 5 mars 2026. La présidente, V. Ghisu-Deparis La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3815 mai 2025
DTA_2504191_20250515TA768 septembre 2025
DTA_2504192_20250908TA545 mars 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2504191_20260305
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 mars 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2504191_20260305