TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2504193_20250618
- Date
- 18 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 février 2025, M. A B, représenté par Me Da Costa Cruz, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du préfet de police de Paris portant refus de demande de titre de séjour en date du 30 décembre 2024 ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative. Par un mémoire en défense en enregistré le 7 avril 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer, en faisant valoir que M. B s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire valable du 12 mars 2025 au 11 mars 2026. Par un acte, enregistré le 14 avril 2025, M. B, représenté par Me Da Costa Cruz, déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction mais maintenir ses conclusions présentées au titre des frais d'instance. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 2. Par un mémoire enregistré le 14 avril 2025, M. B, ressortissant malien né le 20 janvier 1993 à Goussela (Mali), s'est désisté de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte de désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de M. B. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Da Costa Cruz, ainsi qu'au préfet de police. Fait à Paris, le 18 juin 2025. Le président de la 1ère section, Signé J-C. TRUILHÉ La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 juin 2025
Référence
ORTA_2504193_20250618
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel