TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 25 août 2025
- ECLI
- ORTA_2504195_20250825
- Date
- 25 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2025, Mme B A saisit le tribunal d'un recours gracieux adressé au recteur de l'académie de Toulouse en vue d'obtenir l'annulation de la décision de mutation la concernant dans le cadre du mouvement intra-académique.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes des dispositions de l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
2. Mme A a adressé au tribunal un recours gracieux adressé au recteur de l'académie de Toulouse en vue d'obtenir le réexamen de la décision de mutation prise à son égard. Toutefois, elle ne présente aucune conclusion au tribunal et sollicite simplement de l'auteur de la décision qu'il procède à un réexamen de celle-ci. Mme A ne peut donc être regardée comme ayant présenté un écrit destiné à saisir le tribunal d'une requête contentieuse. Sa demande est donc irrecevable en vertu des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et elle doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au recteur de l'académie de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 25 août 2025.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 août 2025
Référence
ORTA_2504195_20250825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel