TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 10 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2504200_20251210
- Date
- 10 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 8 août 2025, enregistrée le jour même au tribunal, le président-assesseur de la 6ème chambre de la cour administrative d’appel de Marseille a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le courrier de Mme A... C..., enregistré au greffe de la cour le 7 août 2025, contestant la décision du 1er août 2025 par laquelle la directrice du centre de détention de Salon-de-Provence a refusé de lui délivrer un permis de visiter son compagnon, M. B..., incarcéré dans cet établissement pénitentiaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». La requête présentée par Mme C..., si elle peut être regardée comme tendant à l’annulation de la décision du 1er août 2025 par laquelle la directrice du centre de détention de Salon-de-Provence a refusé de lui délivrer un permis de visiter son compagnon, M. B..., incarcéré dans cet établissement pénitentiaire, se borne à faire état de ce qu’elle ne comprend pas cette décision. Elle ne contient dès lors l’exposé d’aucun fait ni d’aucun moyen de nature à démontrer l’illégalité de la décision ainsi attaquée. Dans ces conditions, la requête de Mme C... ne satisfait pas aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Elle est dès lors manifestement irrecevable et doit être rejetée par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C.... Fait à Orléans, le 10 décembre 2025. La présidente de la 4ème chambre, Sophie LESIEUX La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 décembre 2025
Référence
ORTA_2504200_20251210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel