TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 25 août 2025
- ECLI
- ORTA_2504206_20250825
- Date
- 25 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 avril 2025, Mme B A saisit le tribunal d'un litige l'opposant au service départemental d'incendie et de secours (SDIS) des Bouches-du-Rhône. Elle soutient que : - sapeur-pompier volontaire, elle a fait face à d'importantes difficultés managériales et opérationnelles et a subi une forme de harcèlement moral de la part d'officiers ; - sa hiérarchie alertée n'a pas pris de mesures disciplinaires et n'a pas contribué à l'amélioration de la situation en se bornant à proposer sa mutation au centre de secours d'Aix-en-Provence ; - la perte de vacations depuis août 2024 lui a causé un préjudice financier d'environ 500 euros par mois ; - cette situation a de graves conséquences sur son moral ; - elle dénonce ces pratiques et demande que justice soit faite. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. (). ". L'article R. 421-1 du même code dispose que : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". 3. La requête présentée par Mme A, sapeur-pompier volontaire, intitulée " recours relatif aux difficultés managériales et opérationnelles rencontrées au sein du SDIS 13 ", par laquelle celle-ci, après avoir décrit divers faits et leur conséquences sur sa situation professionnelle et personnelle, sollicite " l'intervention " du tribunal afin que " justice soit rendue " et que son cas " soit examiné avec la plus grande attention ", est dépourvue de conclusions soumises au juge, et n'expose au demeurant pas non plus de moyens de droit. Elle n'a été complétée par aucun mémoire remédiant à cette absence de motivation et présentant des conclusions tendant à l'annulation d'une décision implicite ou explicite prise par le SDIS ou à la condamnation du SDIS à lui verser une indemnité. Par suite, sa requête doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Marseille, le 25 août 2025. La présidente de la 1ère chambre. signé M.-C La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 août 2025
Référence
ORTA_2504206_20250825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel