TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 15 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2504208_20250915
- Date
- 15 septembre 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2025, Mme B A demanda au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation sur les locaux vacants à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2023 dans la commune de Rouen. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () " Aux termes de l'article R.* 196-2 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes, doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant, selon le cas : a) L'année de la mise en recouvrement du rôle ; () " 2. La cotisation de taxe locale en litige, due au titre de l'année 2023 à raison d'un bien situé au 11 rue Emile Leudet à Rouen, a été mise en recouvrement au cours de la même année. La contribuable, qui se borne à soulever des moyens relatifs au bien-fondé de la taxe en litige, admet elle-même dans sa requête que sa réclamation formée au-delà du 31 décembre 2024 était tardive en application des dispositions précitées de l'article R.* 196-2 du livre des procédures fiscales. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête tendant à la décharge de la taxe d'habitation sur les locaux vacants à laquelle Mme A a été assujettie dans la commune de Rouen au titre de l'année 2023 est entachée d'une irrecevabilité manifeste au sens des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera transmise, pour information, au directeur régional des finances publiques de Normandie. Fait à Rouen, le 15 septembre 2025. Le président de la 1ère chambre, signé P. MINNE N°2504208
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Chronologie de l'affaire
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TA7615 septembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2504208_20250915
TA3125 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 septembre 2025
Référence
ORTA_2504208_20250915
Données disponibles
- Texte intégral