TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 23 février 2026
- ECLI
- ORTA_2504208_20260223
- Date
- 23 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 avril 2025, Mme A... B... demande au tribunal d’annuler la décision du 22 mars 2025 par laquelle le président du conseil départemental de la Drôme a rejeté son recours gracieux formé à l’encontre de la décision du 10 février 2025 rejetant sa demande d’aide au maintien de l’énergie dans le cadre du Fonds Unique Logement et Habitat (FULH). Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2025, le conseil départemental de la Drôme conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Une demande de maintien de la requête a été adressée à Mme B... le 28 mai 2025, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Grenoble a désigné Mme Emmanuelle Conesa-Terrade, première conseillère, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (...) ». 2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ». 3. Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. (…) » 4. En dépit de la demande qui lui a été adressée p r le greffe du tribunal le 28 mai 2025 via l’application « Télérecours », lue le même jour à 17h22, Mme B... n’a pas confirmé expressément, dans le délai d’un mois qui lui était imparti, qu’elle entendait maintenir les conclusions de sa requête. Par suite, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme B... doit être regardée comme s’étant désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... et au conseil départemental de la Drôme. Fait à Grenoble, le 23 février 2026. La magistrate désignée, E. Conesa-Terrade La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 février 2026
Référence
ORTA_2504208_20260223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel