TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejetCitée 2×
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 16 février 2026
- ECLI
- ORTA_2504209_20260216
- Date
- 16 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juin 2025, Mme A... B..., demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 25 avril 2025 par la laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de l'Hérault lui a accordé la remise partielle à hauteur de la seule somme de 1515,24 euros d’un indu de prime d'activité d’un montant de 3030,48 euros, laissant à sa charge la somme de 1515,24 euros ; 2°) de lui accorder la remise totale de sa dette. Elle soutient que : - elle est dans l’incapacité financière de rembourser les sommes réclamées ; - la déclaration tardive reprochée a pour origine un période extrêmement instable qu’a traversé son foyer. Par un courrier du 17 juin 2025 auquel était joint le formulaire prévu par l’article R. 772-7 du code de justice administrative Mme B... a été invitée à motiver sa requête et à produire des éléments relatifs à ses ressources et à ses charges dans un délai de quinze jours, à peine d’irrecevabilité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (…) ». Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ». Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. (…) La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. (…) ». Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Les conditions tenant, d’une part, à la bonne foi du demandeur et, d’autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives. A supposer remplie la condition de bonne foi, en l’absence de production des éléments relatifs aux ressources et charges actuelles de son foyer Mme B... ne met pas le tribunal en mesure d’apprécier, à la date de la présente ordonnance, son éventuelle situation de précarité. Par un courrier recommandé avec accusé de réception du 17 juin 2025, dûment présenté le 19 juin 2025, Mme B... a été invitée à régulariser sa requête. Toutefois, en dépit de cette demande l’intéressée n’a pas complété son recours. Il s’ensuit que la requête de Mme B... qui n’a pas été régularisée est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Montpellier, le 16 février 2026. La présidente du tribunal, V. Quéméner La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 16 février 2026. La greffière, N. Jernival N° 2504209 2
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Chronologie de l'affaire
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ORTA_2504209_20260216
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 février 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2504209_20260216