TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 14 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2504212_20250514
- Date
- 14 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mars 2025, M. A B, représenté par Me Lejeune, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur sa demande tendant à ce que son permis de conduire soit crédité de douze points à la date du 21 mars 2024 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer à la date du 21 mars 2024 le capital de points attaché à son permis de conduire et ce, dès notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Par la présente requête enregistrée le 7 mars 2025, M. B demande au tribunal d'annuler le refus implicite opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande tendant à la reconstitution, à la date du 21 mars 2024, du capital de douze points attaché à son permis de conduire. Il ressort toutefois des pièces produites par l'intéressé que cette demande n'a été reçue par le ministre que le 10 mars 2025, soit postérieurement à l'enregistrement de la requête. Par suite, cette requête, prématurée, est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions en faisant application des dispositions, citées au point 1, du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nantes, le 14 mai 2025. Le président, L. MARTIN La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 mai 2025
Référence
ORTA_2504212_20250514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel