TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 31 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2504212_20251231
- Date
- 31 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 décembre 2025, Mme C... E... demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner sans délai l’exhumation du corps de M. B... A..., décédé en 2007, du caveau familial situé au cimetière de Champsecret (Orne) ; 2°) d’enjoindre à la commune de Champsecret de permettre l’inhumation de M. D... A... décédé le 15 décembre 2025 dans le caveau familial ; Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. En l’espèce, la juge des référés ne pourrait ordonner l’exhumation du corps de M. B... A..., décédé en 2007, du caveau familial situé au cimetière de Champsecret, ni enjoindre à la commune de Champsecret de permettre l’inhumation de M. D... A... dans le caveau familial sans faire obstacle à la décision implicite de refus du maire de Champsecret. Or, si la requérante expose les raisons pour lesquelles il lui paraît légitime que ces mesures soient prises, ces considérations ne caractérisent cependant manifestement pas une situation de péril grave qu’il serait nécessaire de prévenir. Il résulte de ce qui précède qu’il y lieu de rejeter la requête de Mme E.... O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... E... et à la commune de Champsecret. Copie sera transmise au préfet de l’Orne. Fait à Caen, le 31 décembre 2025. La présidente, juge des référés, Signé H. ROULAND-BOYER La République mande et ordonne au préfet de l’Orne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière E. Bloyet
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 31 décembre 2025
Référence
ORTA_2504212_20251231
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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