TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 9 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2504218_20250709
- Date
- 9 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juin 2025, Mme C... demande au tribunal d’annuler la « mesure d’éloignement » du 5 juillet 2024 par laquelle le maire de la commune de Gratentour (Haute-Garonne) l’a informé de ce qu’elle était susceptible de commettre un délit en s’introduisant dans un bâtiment public situé sur le territoire de la commune et lui a conseillé de ne plus s’approcher de Mme B... D..., son ex-partenaire d’un pacte civil de solidarité. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) ». 2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». 3. Si Mme C... soutient que sa requête est dirigée contre une décision administrative, il ressort des pièces du dossier que le courriel du 5 juillet 2024 est une simple information concernant la mairie de Gratentour et ne lui fait pas grief en l’absence de tout délit d’intrusion constitué dans un bâtiment public. Par suite, le recours en excès de pouvoir étant entaché d’irrecevabilité, la requête en annulation de Mme C... est elle-même irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C.... Fait à Toulouse, le 9 juillet 2025. Le président de la 4ème chambre, H. CLEN La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 juillet 2025
Référence
ORTA_2504218_20250709
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel