TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 16 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2504225_20251016
- Date
- 16 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2025, M. A... C... doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de condamner France Travail à lui verser la somme de 4 680 euros au titre des allocations d’aide au retour à l’emploi qu’il aurait dû percevoir au titre d’une période d’indemnisation de 304 jours ;
2°) le versement rétroactif de ses droits ;
3°) le bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative pour couvrir ses frais de procédure.
Il soutient que :
- il justifie d’une urgence financière ;
- il a droit à la somme de 4 680 euros correspondant à 304 jours d’indemnisation, sur la base de 15,39 euros par jour, au titre de l’aide au retour à l’emploi (ARE) en application de l’article L. 5422-1 du code du travail ;
- à cet égard, le refus de versement de cette allocation au motif qu’il était étudiant est illégal dès lors qu’un étudiant peut percevoir l’ARE s’il recherche activement un emploi ;
- l’article L. 111-1 du code de justice administrative lui permet de contester ce refus manifestent illégal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (...) ».
2. Aux termes de l’article L. 5312-1 du code du travail : « France Travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière qui a pour mission de : (…) / 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et de l'allocation des travailleurs indépendants et, pour le compte de l'Etat, le service des allocations de solidarité ». Aux termes de l’article L. 5312-12 du même code : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l’institution, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage ou de l’Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ». Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi dont elles sont issues, que le législateur a entendu prévoir que la réforme, qui s’est notamment caractérisée par la substitution de Pôle emploi, devenu France Travail à compter du 1er janvier 2024, à l’Agence nationale pour l’emploi et aux associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assédic), reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s’agissant des prestations servies au titre du régime d’assurance chômage.
3. Il résulte de l’instruction que la somme de 4 680 euros sollicitée par M. C... concerne des allocations d’aide au retour à l’emploi, qui lui seraient dues au titre d’une période d’indemnisation de 304 jours. En vertu des dispositions de l’article L. 5312-12 du code du travail, il n’appartient qu’aux juridictions de l’ordre judiciaire de se prononcer sur des litiges relatifs à l’attribution, au calcul ou au versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi relevant du régime conventionnel d’assurance chômage. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à obtenir le versement des allocations d’aide au retour à l’emploi dont M. C... estime avoir été indument privé ne sont pas susceptibles de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative.
4. Il suit de là que sa requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C....
Copie, pour information, en sera adressée à France Travail Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Fait à Toulon, le 16 octobre 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
M. B...
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation, le greffier.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 octobre 2025
Référence
ORTA_2504225_20251016
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel