TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 17 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2504227_20251217
- Date
- 17 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2025, Mme B... A... doit être regardée comme demandant au tribunal de procéder au réexamen de son dossier médical, à la suite de la décision rendue par le service médical la déclarant inapte à reprendre son poste d’infirmière, et de lui indiquer l’incidence que pourrait avoir sa reprise de travail pour quelques mois supplémentaires avant de prendre sa retraite. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Par la présente requête, Mme A... demande au tribunal de procéder au réexamen de son dossier médical, à la suite de la décision rendue par le service médical la déclarant inapte à reprendre son poste d’infirmière, et de lui indiquer l’incidence que pourrait avoir sa reprise de travail pour quelques mois supplémentaires avant de prendre sa retraite. Toutefois, il n’appartient à la juridiction administrative, qui ne peut être saisie que de conclusions à fin d’annulation d’une décision administrative ou de conclusions à fin d’indemnisation d’un préjudice, ni de faire œuvre d’administrateur et de se substituer à l’administration en intervenant dans l’instruction d’un dossier médical, ni de prodiguer des conseils juridiques et de procéder à des recherches juridiques à cette fin. Par suite, la requête de Mme A..., qui est donc manifestement irrecevable, ne peut qu’être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Dijon le 17 décembre 2025. Le président, P. Nicolet La République mande et ordonne au préfet de la Côte d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 décembre 2025
Référence
ORTA_2504227_20251217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel