TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 15 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2504233_20250415
- Date
- 15 avril 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 avril 2025, M. A D, agissant en qualité d'héritier de M. B et Mme C D, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution du jugement n° 2203290 rendu le 1er avril 2025 par le tribunal administratif de Lyon, rejetant la demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 2016 et 2017, dans l'attente de la décision que doit rendre le tribunal administratif de Martinique sur l'action en reconnaissance de droits enregistrée sous le n° 2200527 ; 2°) d'ordonner le maintien du sursis de paiement prévu par l'article L. 277 du livre des procédures fiscales en raison de l'instance collective toujours pendante ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais d'instance. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. Le requérant demande qu'il soit sursis à l'exécution du jugement rendu le 1er avril 2025 par le tribunal administratif de Lyon, relatif aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à la charge de M. et Mme D au titre des années 2016 et 2017. Il n'appartient qu'à la Cour administrative d'appel de Lyon de connaître de ce litige, dont le tribunal est désormais dessaisi. Par suite, la requête est irrecevable, et il y a lieu de la rejeter par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D. Fait à Lyon, le 15 avril 2025. Le juge des référés, T. Besse La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, de l'industrie et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 avril 2025
Référence
ORTA_2504233_20250415
Données disponibles
- Texte intégral