TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 16 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2504235_20250616
- Date
- 16 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juin 2025, M. A B, représenté par Me Saihi demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'arrêté du préfet du Gers du 28 avril 2023 portant obligation de quitter le territoire avec délai de départ volontaire et fixant le pays de destination pris à son encontre ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article 37-1 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée car il est placé en rétention depuis le 23 mai dernier et qu'un vol est prévu à destination du Venezuela le 16 juin à 7h ; - l'exécution de la mesure d'éloignement porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa vie privée et familiale car son fils, âgé de 19 ans, vient tout juste d'obtenir le statut de réfugié et qu'il est père de deux autres enfants mineurs qui résident avec leur mère à Nîmes, ses enfants ont donc besoin de lui. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Viseur-Ferré, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 2. La contestation tant des mesures d'éloignement, dont procèdent les conclusions de M. B, est entièrement régie par une procédure particulière présentant, elle-même, le caractère d'une procédure d'urgence qui ne relève plus de l'office du juge des référés administratifs. Toutefois, le requérant demeure recevable à solliciter du juge des référés administratifs qu'il ordonne, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit mis fin aux effets d'une mesure d'éloignement dans l'hypothèse où une circonstance de fait ou de droit nouvelle, survenue postérieurement à l'intervention de cette mesure, constituerait un obstacle excédant, par ses conséquences sur la situation de l'intéressé, le cadre qu'implique normalement sa mise à exécution. 3. M. B demande la suspension de l'arrêté du préfet du Gers du 28 avril 2023 portant obligation de quitter le territoire avec délai de départ volontaire et fixant le pays de destination pris à son encontre. Toutefois, le seul élément que M. B fait valoir qui pourrait s'analyser comme une circonstance de fait ou de droit nouvelle, survenue postérieurement à l'intervention de ces mesures, consiste dans l'octroi à son fils majeur du statut de réfugié. Or il résulte de l'instruction que la demande d'asile formée par le requérant le 13 juillet 2022 a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et que cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile et que le recours contentieux formé contre la décision du 28 avril 2023 du préfet du Gers a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Pau du 19 juillet 2023, dont les motifs précisent qu'il a résidé dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 36 ans et qu'il n'a été autorisé à séjourner en France que dans le cadre de sa demande d'asile et que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue avec ses enfants mineurs, dont la mère est une compatriote, dans un pays où ils sont légalement admissibles. Dans ces conditions l'octroi du statut de réfugié à son fils majeur ne saurait constituer un obstacle majeur justifiant que soient suspendues les mesures contestées. Dès lors M. B n'est fondé à se prévaloir d'aucune situation d'urgence particulière au sens des dispositions citées au point 1 ni, d'ailleurs, d'aucune atteinte grave et manifestement illégale à ses libertés et droits fondamentaux. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées par application de la procédure prévue par l'article L. 522-3 précité du même code. Il y a lieu également de rejeter par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et ses conclusions tendant à la mise à la charge de l'État des frais non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Toulouse, le 16 juin 2025. La juge des référés, C. VISEUR-FERRÉ La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 16 juin 2025
Référence
ORTA_2504235_20250616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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