TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 17 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2504237_20250317
- Date
- 17 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2025, M. B A, représenté par Me Andrez, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au renouvellement de sa carte de résident dans un délai de 48 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance ; de lui enjoindre d'annuler le signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen et de lui restituer son passeport tunisien ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, au ministre des affaires étrangères et aux autorités consulaires de lui délivrer un laisser-passer dans le délai de 48 heures à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que
- ce tribunal par jugement n° 2416589 du 23 décembre 2024, dont il a interjeté appel, a rejeté sa requête présentée contre les arrêtés du 25 octobre 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire français et du 13 novembre 2024 l'assignant à résidence, faute de transmission de son dossier médical ; or, au vu des éléments médicaux produits, ces décisions sont entachées d'erreurs de fait, d'erreurs de droit et d'erreurs manifestes d'appréciation ;
- la présente requête a pour objet qu'il soit constaté que la mesure d'éloignement forcée prise à son encontre a été exécutée le 8 janvier 2025 sans que la police de l'air et des frontières attendent la réponse du centre hospitalier régional Louis Mourier aux questions posées par le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot quant à la compatibilité de cette mesure avec son état de santé. Cette célérité constitue une faute lourde de nature a engagé la responsabilité de l'Etat et contrevient aux arrêtés préfectoraux des 13 avril 2012 et 12 août 2024 prononçant son admission et son maintien en soins psychiatriques à l'hôpital Louis Mourier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné Mme Le Griel, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Aux termes de l'article L. 521-2 de ce code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1,
L. 521-2 du code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de cet article et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte.
3. Par ailleurs, les mesures ordonnées en référé sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Le juge des référés ne peut, au titre de la procédure particulière prévue par cet article qu'ordonner les mesures d'urgence qui lui apparaissent de nature à sauvegarder, dans un délai de quarante-huit heures, la liberté fondamentale à laquelle il est porté une atteinte grave et manifestement illégale et dans tous les cas, son intervention dans les conditions d'urgence particulières prévues par l'article L. 521-2 est subordonnée au constat que la situation litigieuse permet de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires.
4. D'une part, la présente requête ne soulève aucun moyen tiré de l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. D'autre part, les conclusions aux fins d'injonction et d'annulation de la présente requête, lesquelles ne présentent pas le caractère de mesure provisoire au sens de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, ne sauraient ressortir de l'office du juge des référés, lequel en tout état de cause ne sauraient remettre en cause le jugement rendu par ce tribunal n° 2416589 le 23 décembre 2024 et rejetant la requête à fin d'annulation introduite par le requérant dirigées contre les arrêtés préfectoraux contre les arrêtés du 25 octobre 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire français et du 13 novembre 2024 l'assignant à résidence.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, qui ne répond pas aux prescriptions des dispositions des articles L. 511-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, est irrecevable et ne peut qu'être rejetée par application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.
Fait à Cergy le 17 mars 2025
La juge des référés,
signé
H. Le Griel
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°25042370Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9321 novembre 2024
ORTA_2416589_20241121TA9517 mars 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2504237_20250317
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 17 mars 2025
Référence
ORTA_2504237_20250317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel