TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 31 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2504240_20250731
- Date
- 31 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2025, M. A B demande au juge des référés, en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'assurer l'exécution de la décision du 12 novembre 2024 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable l'a reconnu prioritaire et comme devant être logé d'urgence ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui proposer, dans le délai de 15 jours, un logement adapté à sa situation familiale, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- il a été reconnu prioritaire et comme devant être relogé en urgence par une décision du 12 novembre 2024 de la commission de médiation du droit au logement opposable ;
- sa situation est précaire et il n'est plus en mesure de financer un logement temporaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. d'Izarn de Villefort, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte () ". Ces dispositions, par lesquelles le législateur a ouvert aux personnes déclarées prioritaires pour l'attribution d'un logement un recours spécial en vue de rendre effectif leur droit au logement, définissent la seule voie de droit ouverte devant la juridiction administrative afin d'obtenir l'exécution d'une décision de la commission de médiation. Par suite, les personnes concernées ne sont pas recevables à agir à cette fin sur le fondement des articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de justice administrative.
3. Il résulte de l'instruction que M. B a été reconnu prioritaire et comme devant être relogé en urgence par une décision du 12 novembre 2024 de la commission de médiation du droit au logement opposable. Il fait valoir qu'il n'a reçu aucune proposition de logement dans le délai de six mois fixé en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Eu égard à ce qui a été dit au point précédent, la requête de M. B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui proposer, dans le délai de 15 jours, un logement adapté à sa situation familiale, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nice, le 31 juillet 2025.
Le juge des référés
signé
P. d'Izarn de Villefort
La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 31 juillet 2025
Référence
ORTA_2504240_20250731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA