TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 19 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2504243_20250619
- Date
- 19 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juin 2025, Mme A B demande au tribunal de condamner la société Aurega à lui verser la somme de 150 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Mme B saisit le tribunal administratif d'une " requête aux fins de saisine du tribunal judiciaire ou du tribunal de proximité " présentée sur un formulaire cerfa concernant les demandes de paiement d'une somme inférieure ou égale à 5 000 euros, en application des articles 748-8 et 818 du code de procédure civile. Selon les mentions figurant sur ce formulaire, Mme B indique demander au tribunal judiciaire de Toulouse la condamnation de la société Aurega à lui verser la somme de 150 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison de " dommages () causés à [sa] casquette " confiée à cette société pour " un agrandissement ". Ainsi, la contestation transmise par le biais de l'application Télérecours au tribunal administratif relève d'un litige entre deux personnes privées. Il n'appartient, dès lors, qu'à la juridiction judiciaire de connaître d'une telle demande. Il suit de là que la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître de la requête de Mme B, qui doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. ORDONNE Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Toulouse, le 19 juin 2025. La présidente de la 5ème chambre, S. CAROTENUTO La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 juin 2025
Référence
ORTA_2504243_20250619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel